16.03.2007

Droits des PRAG et des PRCE

- Hors les cas de détachement ou mise à disposition auprès d’un autre ministère que celui de l’éducation nationale, ou de service partiel dans le supérieur accompagnant une affectation principale dans le second degré, votre affectation dans le supérieur est permanente. C’est donc à tort que certains chefs d’établissement parlent de « retour dans le second degré » : l’affectation dans le supérieur est une position normale d’activité, non une faveur révisable au gré de l’humeur d’un chef d’établissement.          

 

-  Votre affectation dans le supérieur ne peut être supprimée qu’en cas de suppression de l’emploi lui-même. La procédure requiert alors les mêmes formalités et offre les mêmes garanties que la procédure disciplinaire ; les motivations de la suppression d’emploi sont donc contestables au contentieux.            

 

- Il ne peut vous être imposé plus de 384 heures d’équivalent TD (HETD) par an (1).            

 

- Votre service est annuel : il ne peut donc vous être imposé un report de service d’une année sur l’autre (1).            

 

- Il ne peut vous être imposé plus de 15 heures d’équivalent TD par semaine contre votre gré (1). 

 

- On ne peut vous obliger à compléter votre service dans un établissement voisin, si cet établissement ne relève pas du ministère de l’éducation nationale (ou de leur ministère pour ceux qui sont détachés ou mis à disposition).

 

- Vous êtes, certes, « tenus d'accomplir, dans le cadre de l'année universitaire, un service d'enseignement en présence des étudiants » (1), et cela vous impose des obligations qui sont le corollaire indispensable à cet enseignement. Mais on ne peut en aucun cas vous imposer des activités administratives à titre bénévole ou selon des conditions déterminées unilatéralement par l’administration.            

 

- Vous n’êtes nullement dans votre tort au cas où l’administration ne vous attribue qu’une fraction de votre service statutaire : ladite administration ne saurait donc de ce fait procéder à une retenue sur votre traitement , ou vous condamner disciplinairement, même si vous avez refusé d’effectuer plus de 15 HETD par semaine.            

 

- Pour ne pas prendre le risque d’être privé de votre prime d’enseignement supérieur, si votre service risque d’être inférieur à 384 HETD, vous devez solliciter en temps utile (dans la semaine qui suit la connaissance acquise de la situation) de votre administration qu’elle complète votre service principal (2). Si, malgré cette démarche de votre part, l’administration ne vous a pas versé la prime d’enseignement supérieur, consultez le site internet du SAGES (http://www.le-sages.org) pour connaître la marche à suivre.            -

 

- Votre administration ne peut vous priver d’un enseignement au bénéfice de quelqu’un d’autre (notamment, extérieur à l’établissement) si elle n’est pas en mesure d’établir que vous n’avez pas les compétences vous permettant de l’assurer (2).            

 

- Les heures de TP effectuées en dehors du service statutaire ne sont rémunérées qu’aux 2/3 d’une heure de TD : vous risquez donc d’avoir à rembourser le surplus si l’administration vous les comptait autant qu’une heure de TD (ce qui doit être le cas, en revanche, pour le service statutaire principal).            

 

- En tant qu'enseignant, vous bénéficiez, comme les enseignants-chercheurs, de l'indépendance et de la liberté d'expression dans l'exercice de vos fonctions (3).            

 

(1) Décret n° 93-461 du 25 mars 1993.            

 

(2) CAA Paris du 5 août 2004 Moschetto, req. n° 99PA02038.            

 

(3) Articles L 123-9 et L952-2 du Code de l'Education.

 

Pour être représentés et défendus non comme des employés subordonnés taillables et corvéables à merci, mais par ceux qui vous représentent et vous défendent vraiment :

 

-      le 20 mars 2007, votez pour la liste « PRAG & PRCE » présentée par le SAGES (http://www.le-sages.org/actu/nouv-urgent.html ) et le SIES (4) à l’élection au CNESER dans le collège B.

 

-      faites passer le message à vos collègues concernés par les droits ci-dessus et par l’élection du 20 mars 2007

 

Cordialement, Denis ROYNARD

 

(4) Le SAGES syndique les PRAG, et le SIES  (www.le-sies.com) les PRCE

 

 

01.12.2006

Préambule

Préambule.

 

 

Droit du procès équitable = norme processuelle de référence (cf. Sudre & Picheral, (« la diffusion du modèle européen du procès équitable », Documentation française), « véritable « jus commune» de la procédure, le droit à un procès équitable se positionne nécessairement au carrefour des droits. Ignorant la dualité de nos ordres de juridiction, transcendant les clivages disciplinaires, le droit à un procès équitable rompt avec les schémas et catégories traditionnels de notre champ juridique, brouillant aussi bien la division entre droit public et droit privé que la distinction des procédures administratives et juridictionnelles » (ibid).

[...]

 

Ajouts ou résistances des Etats (cf. notamment CEDH 12 avril 2006 Martinie c/ France, CEDH 9 nov 2006 SACILOR-LORMINES c France, et le blog du Professeur Frédéric Rolin http://frederic-rolin.blogspirit.com/, à propos de la question du Commissaire du gouvernement)

 

[...]

 

 

Il ne faut pas limiter le procès équitable aux apports de la CEDH, parce qu’il y a des influences réciproques entre organes européens, internationaux et américains de règlement des différends (cf. notamment et spécialement CEDH Mamatkulov c Turquie des 6 février 2003 et 4 février 2005)

 

 

[...]

 

En ce qui concerne la CEDH, cf. http://www.echr.coe.int/

 En ce qui concerne le Comité des droits de l’homme de l’ONU, cf. la communication parue au numéro n°619 du 15 mai 2005 du Bulletin d'information de la Cour de cassation (Mme Christine Chanet, conseiller à la Cour de cassation président du comité des droits de l'homme de l'ONU), et relative au Comité des droits de l'homme des Nations Unies, au lien http://www.droits-fondamentaux.prd.fr/codes/modules/artic..., et l’ouvrage « Comment Porter Plainte Pour Violation des Droits de l'Homme, Un manuel pratique pour les individus et les ONG », du Professeur Dr Klaus Hüfner, (cf. http://portal.unesco.org/education/fr/ev.php-URL_ID=19133...) qui n’est hélas plus téléchargeable gratuitement sur internet.

 

 

La décision suivante du Comité des droits de l’homme de l’ONU (CDH en abrégé par la suite) donne une illustration de la plus grande protection offerte par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP en abrégé par la suite) :

 

 

Décision du 19 juillet 1994, Casanovas c France Communication No. 441/1990

 

« 5.1 À sa quarante-huitième session, le Comité a examiné la question de la recevabilité de la communication. Il a noté que selon l'État partie la communication était irrecevable en raison de la réserve qu'il avait émise au sujet du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif. Le Comité a observé que la Commission européenne avait déclaré la demande de l'auteur irrecevable au motif qu'elle était incompatible ratione materiae avec la Convention européenne. Cependant le Comité a considéré que, comme les droits que proclame la Convention européenne différaient, sur le fond comme au regard des procédures d'application, des droits proclamés par le Pacte, une affaire qui avait été déclarée irrecevable ratione materiae n'avait pas, au sens de la réserve, été "examinée" d'une façon qui excluait que le Comité l'examine à son tour.

 

5.2 Le Comité a rappelé que la notion de "droits et obligations de caractère civil", au sens du paragraphe 1 de l'article 14, est fondée sur la nature du droit en question plutôt que sur le statut de l'une des parties. Le Comité a considéré qu'une procédure de révocation [d’un fonctionnaire] constituait bien une contestation sur les droits et obligations de caractère civil, au sens du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte. En conséquence, le 7 juillet 1993, le Comité a déclaré la communication recevable ».

 

 

La décision suivante montrant que l’appréciation du Comité a tendance à se rapprocher de celle de la CEDH en matière de droit au procès équitable :

 

 

Kollar c. Autriche, décision du 1er sept 2003 Communication n°989/2001 (CCPR/C/78/D/989/2001) ( 8.6) : « malgré certaines différences d’interprétation du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention européenne et du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte par les organes compétents, aussi bien la teneur que la portée de ces dispositions convergent largement »

 

 

Si l’on excepte les évolutions ayant précédé les décisions de la CEDH, l’influence de nos cours suprêmes n’a été qu’induite (mais a parfois été plus loin que ce que prescrivait la CEDH, cf. notamment plus loin l’arrêt de la Cour de cassation en matière de cumul de fonction référé/fond).

 

 

Il faut voir le procès français à travers les règles du procès équitable, non l’inverse !

 

 

But de l’enseignement :

 

 

Faire acquérir une préoccupation relative aux différents aspects du procès équitable, préoccupation qui passe d’abord par un minimum d’imprégnation et de « réflexes », mais qui va bien au-delà.

 

 

[…]

 

 

Méthode :

 

 

[…]

 

 

Contradictoire et dialectique, lecture indispensable d’arrêts de la CEDH et de décisions du CDH. En regard de ces décisions, les arrêts de la Cour de Cassation et du Conseil d’Etat ne ressemblent à des jardins à la française qu’au prix de l’omission ou de la dénaturation des moyens ou d’une simplification abusive de la dialectique des thèses en présence.

 

 

 

Pour une introduction audio au droit du procès équitable, téléchargeable au format mp3 :

 

Qu’est-ce qu’un procès équitable ? Serge Guinchard (univ. Paris II) [12 janvier 2002 à 16h30]

 

 

 

http://www.savoirs.ens.fr/diffusion/audio/2002_01_12_guin...

 

 

http://www.savoirs.ens.fr/diffusion/audio/2002_01_12_guin...

 

 

 

 

Bibliographie-1

F. Sudre & C. Picheral : « la diffusion du modèle européen du procès équitable », Documentation française

S. Guinchard et autres : "Droit Processuel", Dalloz.

F. Sudre : "Droit européen et international des droits de l'homme".

Code de la Convention européenne des droits de l'homme, Charrier, Litec