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19.12.2005

Le droit au droit d'auteur menacé

Nos parlementaires examinent actuellement un Projet de loi relatif « au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information ». Ce projet concerne les professeurs en tant qu’utilisateurs d’œuvres et en tant qu’auteur d’œuvres par son titre II. C’est ce second volet que nous examinons ici.

 

L’exposé des motifs précise que « le titre II tend à reconnaître expressément aux agents publics la qualité d’auteur pour les œuvres réalisées dans le cadre de leurs fonctions ». Or l’article L 111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que « l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous », sans distinguer entre fonctionnaires et non fonctionnaires. Il est donc inutile que les agents publics figurent « expressément » dans ledit article puisque, selon l’adage bien connu, il n’y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas. Et si le même article de loi dispose aussi que « l'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu [ci-dessus] », il ne faut voir là qu’une application du principe général énoncé ci-dessus, non la limitation du droit au droit d’auteur aux seuls auteurs non fonctionnaires. Il est d’ailleurs bien évident que les milliers d’ouvrages publiés par des professeurs sous leur nom en application de contrats de droit privé n’étaient nullement une infraction à la loi, pas plus qu’une tolérance tacite de l’administration. Le décret du 29 octobre 1936 sur la réglementation des cumuls précise d’ailleurs que ses « dispositions […] ne s'appliquent pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ».

Le projet de loi n’ajoute donc rien au droit d’auteur des fonctionnaires par l’explicitation alléguée, et ce qu’explicite l’exposé des motifs, c’est que le projet de loi « vise à [garantir] à l’administration qui […] emploie [les agents publics] les moyens d’assurer sa mission de service public ».

En quoi cette mission de service public est-elle concernée par le droit d’auteur des fonctionnaires, et en quoi consiste la garantie apportée par le projet de loi à cette mission ?

 

Le projet de loi propose l’ajout suivant au Code de la Propriété Intellectuelle :

 

« Le droit de divulgation reconnu à l’agent public […], qui a créé une oeuvre de l’esprit dans l'exercice de ses fonctions ou d’après les instructions reçues, s'exerce dans le respect des règles auxquelles il est soumis en sa qualité d’agent et de celles qui régissent l’organisation, le fonctionnement et l’activité de la collectivité publique qui l’emploie ».

 

Commentaires :

 

Qui adresse des instructions aux professeurs ? Et quelles sont-elles ?

 

Dans le supérieur, les enseignants (qu’ils soient enseignants-chercheurs ou enseignants non chercheurs) disposent de l’indépendance et de la liberté d’expression dans l’exercice de leurs fonctions, « sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d'objectivité » (article L 952-2 du Code de l’éducation) et « les établissements d'enseignement supérieur doivent assurer [aux enseignants] les moyens d'exercer leur activité d'enseignement et de recherche dans les conditions d'indépendance et de sérénité indispensables à la réflexion et à la création intellectuelle ». Les règles concernent donc non pas le fonctionnaire, mais la « collectivité publique qui l’emploie », et le droit de divulgation du professeur du supérieur ne semble donc pas à 1ère vue affecté par le projet de loi.

 

Dans le 2nd degré, c’est différent, car la loi ne confère pas aux professeurs qui y exercent l’indépendance dans l’exercice des fonctions, et dès lors l’administration a effectivement le droit d’imposer des instructions et des règles à ces professeurs qui n’ont pas grand-chose à lui opposer utilement si, comme c’est à craindre, l’administration et son juge estiment que la loi doit recevoir une portée et une interprétation très large. Il y a bien une liberté pédagogique reconnue au professeur, mais celle-ci s’exerce dans la classe, non en dehors et pour divulguer.

 

Le projet de loi poursuit :

 

« L’agent ne peut :

 

            « 1° S’opposer à la modification de l’œuvre décidée dans l’intérêt du service par l’autorité investie du pouvoir hiérarchique, lorsque cette modification ne porte pas atteinte à son honneur et à sa réputation ;
 
            « 2° Exercer son droit de repentir et de retrait, sauf accord de l’autorité investie du pouvoir hiérarchique. »

 

Commentaires :

 

Malgré l’apparent filet de sécurité constitué par l’atteinte de « à son honneur et à sa réputation », il faut bien voir que la conception dudit honneur et de ladite réputation qui prévaudraient ne seraient pas celle de l’auteur, mais celle de l’administration et de son juge, ce qui n’est guère rassurant ! Quant au droit de repentir et de retrait, autant dire qu’il n’existe plus en tant que droit, qu’il est réduit au droit d’effectuer une demande dont le traitement est laissé à l’entière discrétion de l’administration, et sans que celle-ci ait à motivé son refus !

 

En résumé, il n’existe plus d’intérêts moraux pour les auteurs fonctionnaires, sauf éventuellement celui d’être reconnu comme auteur, mais ce n’est même pas acquis (voir plus loin).

 

Venons-en à présent aux intérêts patrimoniaux, à l’exploitation commerciale de l’œuvre. Voici ce que le projet de loi projette d’instituer :

 

« Dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement d’une mission de service public, le droit d’exploitation d’une œuvre créée par un agent de l’Etat dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions reçues est, dès la création, cédé de plein droit à l’Etat ».  

 

« Pour l’exploitation commerciale de l’œuvre mentionnée au premier alinéa, l’Etat ne dispose envers l’agent auteur que d’un droit de préférence ».

 

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application des articles [précédents]. Il définit en particulier les conditions dans lesquelles un agent, auteur d’une œuvre, peut être intéressé aux produits tirés de son exploitation quand la personne publique qui l’emploie, cessionnaire du droit d’exploitation, a retiré un bénéfice d’une exploitation non commerciale de cette œuvre. »

 

Commentaires :

 

Il est question d’une cession de plein droit à l’Etat « dès la création », ce qui signifie :

-        que le fonctionnaire auteur doit céder ce qui forme l’objet de l’exercice des droits de propriété intellectuelle « dès la création », mais postérieurement à ladite création, car sinon il ne serait pas question de cession.

-        que le fonctionnaire est donc l’objet d’une mesure d’expropriation pour cause d’utilité publique, « dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement d’une mission de service public », mais sans la « juste et préalable indemnité » prévue à l’article XVIII de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ou par « les principes généraux du droit international » (droit au respect des biens de la Convention EDH).

 

Par rapport aux mesures d’expropriation qui visent les biens immobiliers, il y a, en plus de cette absence d’indemnité préalable, deux autres différences majeures :

 

-        le prix du marché ne peut pas être déterminé de façon aussi objective qu’un bien immobilier

-        aucune référence même implicite n’est faite au prix de marché, puisque la cession est soit pure et simple, soit opérée par l’exercice d’un « droit de préférence », et régie unilatéralement par l’administration tant pour ce qui concerne les modalités de mise sur le marché que pour ce qui concerne la rémunération régie par un « décret en Conseil d’Etat ».

-        dès lors que l’administration fait usage des prérogatives que lui confère la loi, le professeur qui conteste les décisions de l’administration doit le faire devant le juge administratif, non devant le juge judiciaire

 

C’est dire que non seulement l’indemnité ne serait pas préalable, mais qu’elle ne se serait pas non plus juste, puisque le professeur serait dans l’impossibilité de faire reconnaître à leurs justes valeurs la qualité et la quantité de son travail !

 

Ajoutons enfin une dernière considération qui noircit encore le tableau, celle relative au caractère de l’œuvre. L’article L 113-2 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que :

 

« Est dite de collaboration l'oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.
   Est dite composite l'oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière.

   Est dite collective l'oeuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé ».

 

Le caractère de l’œuvre est de première importance, car l’article L 113-5 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que « l'oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée », et que « cette personne est investie des droits de l'auteur ». Et puisque la divulgation de l’œuvre est à la discrétion de l’administration, celle-ci peut user de cette prérogative pour prétendre que l’œuvre a été « créée sur [son] initiative », ou sur l’initiative d’une personne qu’elle détermine à sa discrétion, selon des critères de faveur ou selon une appréciation hiérarchique (en faveur du professeur d’université au détriment du professeur agrégé de droit commun par exemple). Le professeur auteur peut donc se voir carrément refuser non seulement toute rémunération, mais même la qualité d’auteur, autrement dit l’ensemble de ses droits moraux et patrimoniaux, et ceci sans aucune voie de recours adéquate et effective puisqu’en pratique la charge de la preuve est impossible et que le type de contrôle opéré par les juridictions administratives est insusceptible de constituer une garantie juridictionnelle appropriée pour les professeurs.

 

Conclusion : la fin des haricots ?

 

Si les dispositions susmentionnées de la loi sont adoptées par le parlement, les professeurs seront-ils définitivement dépossédés d’un droit d’auteur digne de ce nom ?

 

Pour recouvrer pleinement leur droit d’auteur assorti des garanties juridictionnelles appropriées, les professeurs, le meilleur recours est d’obtenir une saisine du Conseil Constitutionnel puis une censure par ce dernier des dispositions de la loi portant atteinte à la nature même du droit d’auteur. Mais se trouvera-t-il suffisamment de députés ou de sénateurs pour saisir le Conseil Constitutionnel ?

 

L’autre voie de recours est d’invoquer l’inconventionnalité de la loi au regard des traités internationaux, à l’égard de la Convention EDH (cf. supra), pour ce qui concerne la liberté d’expression et le droit de propriété, et plus spécifiquement à l’égard de l’article 15 du PIDESC qui dispose que « les Etats parties au présent Pacte reconnaissent à chacun le droit  de […]

bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur ». Il y a cependant lieu d’être pessimiste, car :

-        le Conseil d’Etat n’a jusqu’ici pas reconnu de portée directe au PIDESC, qu’il déclare inopposable par les particuliers aux pouvoirs publics

-        il n’existe pas de juridiction supranationale chargée de sanctionner les violations par les états parties du PIDESC

-        avant de pouvoir aller devant la CEDH, il faudrait épuiser toutes les voies de recours internes, et notamment se pourvoir en cassation devant le Conseil d’Etat ; procédure longue et coûteuse en perspective donc !

-        la jurisprudence administrative existante relative à l’empiètement de l’administration sur le droit d’auteur des fonctionnaires est déjà passablement favorable à l’administration et défavorable aux professeurs, et ceci alors que la loi protège pourtant ces derniers !

 

A l’appui de cette dernière considération, mentionnons l’extrait suivant d’un jugement du Tribunal administratif (TA) de Versailles du 17 octobre 2003 :
« (...) nonobstant l'article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle [NDLR : reconnaissant un droit d’auteur à tous, et donc aussi aux fonctionnaires], les nécessités du service exigent que l'administration soit investie des droits de l'auteur sur les oeuvres de l'esprit pour celles de ces oeuvres dont la création fait l'objet même du service. (...) il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'administration doive établir un contrat de droits d'auteur au profit d'un enseignant qui diffuse ses polycopiés dans le cadre de sa mission de service public et en direction des étudiants ».

Il ne reste donc au professeur auteur souhaitant bénéficier de la protection de ses intérêts patrimoniaux qu’à ne rien dire ni écrire d’original dans le cadre de ses fonctions, et à publier sous un pseudonyme, en espérant ne pas se faire pincer. Il se trouverait cependant placé dans une situation délicate en cas de litige avec un éditeur national, car obligé de révéler son identité dans une audience publique au tribunal. Il faudrait donc, pour bien faire, qu’il fasse endosser la paternité de l’œuvre à autrui, en étant suffisamment sûr de ce tiers, de cet homme de paille.

 

La spoliation arbitraire et injuste ou la clandestinité et la triche, voilà le choix devant lequel nous placerait le projet de loi s’il devenait loi !

Il y a bien une pétition d’enseignants du supérieur réclamant un amendent du projet de loi en demandant que les mesures présentées et analysées supra ne soient « pas applicables aux enseignants titulaires des établissements publics d’enseignement supérieur ». Mais bien que moi-même enseignant titulaire d’un établissement d’enseignement supérieur, je ne peux signer cette pétition au motif que je ne vois pas en quoi l’amendement devrait être limité au supérieur et aux titulaires, puisque le PIDESC n’opère pas une pareille distinction !

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