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28.03.2006
Droit au droit d'auteur (des fonctionnaires) suite
Le texte critiqué dans la précédente note ("droit au droit d'auteur") a été modifié suite à sa discussion à l'assemblée nationale. En l’état actuel du texte, il y aurait un principe général applicable à l’ensemble des fonctionnaires sauf exception, celui d’un droit à divulgation retenu, et un régime d’exception pour les « agents auteurs d'œuvres dont la divulgation n'est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l'autorité hiérarchique ». Cette modification résulte à l’évidence des réactions de MM Caron et consorts (cf. http://droitenenfer.net/index.php/2005/12/13/96-le-droit-...), et elle va dans le bon sens, mais elle ne dissipe pas complètement l’inquiétude que peuvent avoir les professeurs, car :
- il semble bien que le statut doive prévoir expressément l’absence de contrôle préalable de l’autorité hiérarchique relatif à la divulgation pour faire bénéficier les « agents » concernés du droit de divulgation ; il y a donc bien un recul pour lesdits agents, dans la mesure où il va falloir obtenir ou maintenir un tel droit, et où un tel droit ne tiendra qu’à la volonté du pouvoir réglementaire, auquel le législateur abandonner ainsi la détermination du régime d’exception qui, encore aujourd’hui, est le principe pour tous les fonctionnaires (cf. ma note précédente)
- parmi les « règles qui régissent leurs fonctions », les professeurs peuvent compter sur les articles L 123-1 à L 123-9 du Code de l’éducation (« Objectifs et missions de l'enseignement supérieur ») qui évoquent notamment la « diffusion de la culture et l'information scientifique et technique » (L 123-3), « le développement de la culture et la diffusion des connaissances et des résultats de la recherche » (L 123-6) et imposent aux établissements d'enseignement supérieur d’assurer aux « enseignants-chercheurs », aux « enseignants » et aux « chercheurs » « les moyens d'exercer leur activité d'enseignement et de recherche dans les conditions d'indépendance et de sérénité indispensables à la réflexion et à la création intellectuelle ». Ils peuvent aussi compter sur la liberté d’expression que leur garantit l’article L 952-2 du même code (« Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d'objectivité »). Mais un juge administratif orthodoxe verra-t-il une violation desdits articles si un chef d’établissement entrave le droit de divulgation des personnels concernés en s’appuyant sur ces notions aux contours vagues qu’affectionne ledit juge, comme l’intérêt général, les impératifs du service public etc. ? Autrement dit s’il reprend les considérants du Conseil d’Etat dans son avis Ofratème du 21 novembre 1972 ? On peut en douter…
- les règles précitées ne concernent pas les professeurs qui ne sont pas affectés dans le supérieur, même quand ils écrivent comme le feraient des enseignants affectés dans le supérieur, car pour le moment les articles précités du Code de l’éducation ne s’appliquent pas à eux, et rien dans leur statut n’évoque d’exemption au regard du droit de divulgation, pour la bonne raison que pour eux cette divulgation reposait avant sur un fondement non écrit (tradition, coutume, principe non écrit). Et si le principe général du droit l’emporte sur le statut, il n’est pas dit que le principe en question soit reconnu comme principe général du droit. Et même s’il l’était, le pouvoir réglementaire ne pourra-t-il pas s’appuyer sur la considération qu’en lui déléguant les cas d’exception, la loi a écarté d’avance l’application du principe général du droit pour fonder une dérogation au régime de droit commun des fonctionnaires ?
Quant aux professeurs de CPGE (classes préparatoires) et de BTS, l’article L 123-1 du Code de l’éducation les inclut dans « le service public de l'enseignement supérieur », puisqu’il y est énoncé qu’il « comprend l'ensemble des formations postsecondaires relevant des différents départements ministériels », mais ce n’est qu’aux universités et établissements d'enseignement supérieur que l’article L 123-9 du Code de l’éducation impose d’assurer aux enseignants « les moyens d'exercer leur activité d'enseignement […] dans les conditions d'indépendance et de sérénité indispensables à la réflexion et à la création intellectuelle », et l’article L 952-2 ne garantit l’indépendance et la liberté d’expression qu’aux enseignants qui sont « personnels de l'enseignement supérieur ». Or le fait que les professeurs de BTS et de CPGE ne relèvent pas des juridictions disciplinaires de pairs, mais de la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires de droit commun, doit les faire concerner a priori comme n’étant pas des « personnels de l'enseignement supérieur ».
MM Caron et consorts n’ont donc obtenu de modification du texte de la loi qu’à leur seul profit, et ce n’est qu’accessoirement que les PRAG (professeurs agrégés) et les autres enseignants non enseignants-chercheurs affectés dans le supérieur bénéficient également de la modification. Et ceci uniquement si chef d’établissement et juge font une bonne application des articles L 123-1 à L 123-9 du Code de l’éducation en les considérant comme « règles qui régissent leurs fonctions ». Cette protection est donc moindre que pour les enseignants-chercheurs, puisque pour ces derniers les missions inscrites dans les articles L 123-1 à L 123-9 du Code de l’éducation sont expressément reprises dans les statuts, alors que pour les autres enseignants non enseignants-chercheurs affectés dans le supérieur le statut ne définit pas la nature des missions et fonctions et se borne à préciser le volume de service à effectuer.
Ce qui est dit supra pour le droit de divulgation vaut également pour l’aspect patrimonial, pour les revenus tirés de l’exploitation de l’œuvre. Ceci résulte de la lecture combinée des propositions relatives aux articles L. 111-1, L. 131-3-1, L. 131-3-2 et L. 131-3-3 du Code de la Propriété Intellectuelle.Les professeurs concernés par la terrible atteinte à leurs droits que constitue le texte de loi, même après sa modification par l’assemblée, vont donc devoir se battre pour ne pas devenir des serfs intellectuels. Ce combat commence par une intervention auprès des sénateurs, puis éventuellement auprès des députés, si c’est encore possible.
Après, il n’y aura que quatre solutions :
- s’écraser et se faire avoir
- n’élaborer aucune œuvre susceptible de dégager des revenus d’exploitation
- publier sous un pseudonyme
- se lancer dans un combat juridictionnel qui commencera devant le tribunal administratif, se terminera au niveau national devant le Conseil d’Etat (avec au moins 5000 Euros de frais d’avocat), et se poursuivra devant la Cour européenne des droits de l’homme. Un combat d’au moins dix ans donc, coûteux et incertain.
Pour le moment je vais œuvrer autant que je peux le faire pour le droit au droit d’auteur des professeurs. Il faudrait que d’autres le fassent pour tous les fonctionnaires, mais peut-on compter pour ce faire sur des syndicats qui ont déjà entériné depuis longtemps la conception du fonctionnaire subordonné et exécutant ? C’est fort douteux…
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Commentaires
Bonsoir, le trackback ne fonctionnant pas, je me permets de vous signaler mon propre billet sur le sujet :
http://somni.blog.lemonde.fr/somni/2006/04/le_droit_dauteu.html
Ecrit par : somni | 17.04.2006
Le cas des professeurs, ou des fonctionnaires effectuant des enseignements, se distingue à maints égards de celui des autres fonctionnaires, car :
- ce sont pas, en tant que professeurs, des fonctionnaires de direction ou d'exécution, mais des fonctionnaires de conception
- ce qui forme l'objet même du service, ce n'est pas la création d'oeuvres destinées à une large diffusion (sauf éventuellement pour les "annales" de concours et d'examens), mais l'enseignement à des auditoires déterminés (les "classes") dans un lieu déterminé ("la classe")
Ceci dit, dans l'affaire, le plus embêtant n'est pas la rédaction du texte de loi, mais la compétence donnée aux juridictions administratives. Car si compétence avait été donnée aux juridictions judiciaires, le principe aux yeux des juges eut été le droit privatif et l'exception (d'interprétation stricte) l'expropriation pour cause d'utilité publique, alors qu'en donnant compétence aux juridictions administratives, l'exception est l'utilisation et la diffusion de l'oeuvre à des fins privées.
Il y a encore un autre risque, notamment dans le supérieur, du fait du rôle statutaire conféré aux professeurs d'université, qui risque de faire considérer les autres comme ayant agi sous leurs instructions en faisant oeuvre originale. Et ceci alors que pour certains enseignements, le cours est parfois (et même souvent) d'une grande banalité, et que dans le même temps il arrive que les TP ou TD, conçus et encadrés par d'autres enseignants, soient originaux et ne doivent rien au professeur d'université. Il risque d'y avoir là une forme de présomption (pratiquement) irréfragable.
En tout cas, il est certain que si le texte reste en l'état il y aura des mécontents, et en tout cas énormément de "cocus". Ceci dit, j'ai adressé une demande de modification aux sénateurs, et M. Badinter (notamment et spécialement) a accueilli favorablement ma demande, faite au nom d'un syndicat (le SAGES : www/le-sages.org).
Rien n'est donc encore définitivement perdu, puisque le texte de loi est encore modifiable ; mais le silence des syndicats enseignants sur le sujet (hormis le SAGES) est atterrant et, hélas, significatif...
Ecrit par : denis roynard | 18.04.2006
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